63.2. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec demandent à la Régie de réduire, conformément à l’article 29 de la Loi, le contingent individuel de tout producteur pour chaque semaine de retard à se conformer dans le délai prévu à l’avis indiqué à l’article 63.1 ou pour toute infraction supplémentaire dans les 3 ans de la date de cet avis, à la disposition correspondante des articles 15.1, 15.3, 15.4 et 15.5.
Décision 7568, a. 3; Décision 10938, a. 1.